Art. 6

En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient d'un congé de longue maladie les malades chez qui les affections visées à l'article 36 bis entraînent pendant une durée prolongée une impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice normal de son emploi.
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legi/LEGITEXT000006070452#art-6

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