Art. 3
En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier médical que le médecin traitant doit produire à l'appui d'une demande de congé de longue maladie doit indiquer si le malade est ou non en état de se déplacer. Il doit comporter le résultat des examens cliniques et paracliniques récents, effectués par un laboratoire d'analyses de biologie médicale et ayant permis d'établir le diagnostic.
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Prolegi/LEGITEXT000006070452#art-3