Art. 5

En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les éléments du dossier transmis sont insuffisants ou trop anciens, les examens médicaux effectués par des médecins agréés doivent comporter toutes les investigations cliniques et paracliniques que ce médecin jugera utiles pour l'établissement d'un diagnostic précis.
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legi/LEGITEXT000006070452#art-5

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