Art. 2

En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet examen doit permettre de certifier : Soit que l'intéressé est indemne d'une telle affection ; Soit que l'affection ancienne est stabilisée. Le spécialiste devra préciser que le sujet est apte à remplir les fonctions qui lui sont proposées ou auxquelles il postule. Il devra tenir compte, pour ce faire, des risques que lesdits postes ou fonctions font courir éventuellement au sujet. Il devra également tenir compte des rechutes récentes de la maladie en cause, ayant ou non entraîné des séquelles, et pouvant éventuellement faire craindre une évolution à court ou à moyen terme.
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legi/LEGITEXT000006070452#art-2

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