Art. 11
En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité médical dont relève le malade en congé de longue maladie peut faire procéder, avec le concours du service social compétent et éventuellement du médecin agréé compétent, à toute enquête soit au domicile, soit à la résidence du malade, soit auprès de tous établissements de soins publics ou privés pour vérifier si le fonctionnaire se soumet aux prescriptions médicales que son état comporte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070452#art-11