Art. 7
En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du préfet du département concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006078235#art-7