Art. 8
En vigueur depuis le 26 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement est prononcé pour cinq ans et six mois. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006078235#art-8