Art. 9
En vigueur depuis le 3 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont soumises à l'attention du préfet du département concerné qui les transmet à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative pour les organismes classés dans la catégorie quatre étoiles ou à l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative pour les organismes classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles lorsque ces organismes sont affiliés à ces organisations.
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Prolegi/LEGITEXT000006078235#art-9