Art. 11
En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de fraude lors des épreuves de sélection. Un rapport, établi par l'autorité en charge de la surveillance des épreuves, est transmis au président du jury. Après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense, le jury peut prononcer son exclusion du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000024967493#art-11