Art. 7

En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024967493#art-7

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