Art. 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, discipline par discipline. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves la liste des candidats admis par ordre de mérite et, s'il y a lieu, la liste complémentaire, discipline par discipline. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission n° 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024967493#art-9