Art. 5

En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline sportive ou la spécialité qu'ils ont choisie. Toute candidature dans une discipline ou spécialité ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture des concours ne pourra être retenue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024967493#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil