Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 16
En vigueur depuis le 11 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
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Prolegi/LEGITEXT000022901677#art-16