Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 12

En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive permet de s'assurer que l'instrument est en mesure de respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation. Elle comprend un examen visuel de la conformité de l'instrument aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type. Elle inclut également la mise en œuvre des essais prévus à l'annexe I et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type. La vérification primitive d'un compteur combiné composé exclusivement de sous-ensembles conformes à un certificat d'examen de type, à un certificat d'examen CE ou UE de type ou à un certificat d'examen CE ou UE de la conception porte sur chacun des sous-ensembles. En cas de remplacement d'un sous-ensemble par un sous-ensemble certifié au sein d'un tel compteur en service, la vérification primitive porte uniquement sur ce sous-ensemble. Lorsqu'un sous-ensemble du compteur n'est pas conforme à un certificat d'examen de type, à un certificat d'examen CE ou UE de type ou à un certificat d'examen CE ou UE de la conception, la vérification primitive est réalisée sur chacun des sous-ensembles certifiés ainsi que sur le compteur complet. En cas de remplacement d'un sous-ensemble par un sous-ensemble non certifié au sein d'un tel compteur en service, la vérification primitive porte sur le compteur complet.
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legi/LEGITEXT000022901677#art-12

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