Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE
Art. 9
En vigueur depuis le 11 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'examen de type, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au cinquième des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si la disposition ci-dessus ne peut pas être respectée et uniquement lorsque la valeur absolue u de la différence entre les températures du liquide caloporteur à l'entrée et à la sortie du circuit d'échange thermique est inférieure à 3K, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000022901677#art-9