Titre TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION
Art. 4
En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments respectent les dispositions du présent arrêté et les exigences prévues aux annexes I et VI de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, avec les adaptations suivantes : ― au chapitre intitulé Symboles , la définition du symbole ΔΘ est remplacée par la définition suivante : ΔΘ : l'écart de température Θ in ― Θ out, où ΔΘ ≤ 0 ; ― le troisième alinéa du 1. 1 est remplacé par la mention suivante : Avec les restrictions suivantes : ΔΘ max / ΔΘ min ≥10 et ΔΘ min ≤ 6 K . Les sous-ensembles des compteurs combinés respectent les dispositions et exigences applicables aux compteurs, lorsqu'elles sont appropriées. Les indications du compteur d'énergie thermique sont exprimées en joules, wattheures ou en leurs multiples décimaux.D'autres indications sont autorisées sous réserve de ne pas prêter à confusion.
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Prolegi/LEGITEXT000022901677#art-4