Sect. Annexe

Art. 16

En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Attribution de juridiction Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention. (2) Le terme « Etablissement » mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
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legi/LEGITEXT000050175323#art-16

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