Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables et à un congé scolaire de douze jours ouvrables, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Au cours de chaque année scolaire, pour des raisons de santé, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, l'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques.
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legi/LEGITEXT000006058500#art-16

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