Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation théorique et les travaux dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence est validée pour les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
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