Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une ou plusieurs séquences ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités. En aucun cas la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-22