Titre TITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et l'ensemble des séquences.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-23