Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves de deuxième année participent à un ou des stages ne dépassant pas quarante-huit heures de gardes mensuelles. Ces stages sont déterminés par l'école. Dans le cas d'une école relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école, en accord avec l'autorité militaire technique supérieure.
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legi/LEGITEXT000006058500#art-20

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