Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque stage est validé si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par le médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, chef de service ou de département, en liaison avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant du service d'affectation de l'élève et avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation responsable de l'encadrement de l'élève.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-21