Titre TITRE Ier : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, assure les fonctions de directeur scientifique ; il est responsable de la qualité des enseignements et de la qualification des intervenants. Il est agréé par le ministre chargé de la santé. Dans le cadre des hôpitaux des armées, la direction de l'école est assurée par un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation désigné par le directeur central du service de santé des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-4