Titre TITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-9