Titre TITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10% de l'effectif de première année, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France de la profession peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058500#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil