Art. 12

En vigueur depuis le 5 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats du concours de la catégorie technique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.
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legi/LEGITEXT000019874231#art-12

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