Art. 10

En vigueur depuis le 5 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves orales d'admission aux deux catégories de concours sont les suivantes : 1. Catégorie technique : un entretien avec le jury à partir d'un texte à caractère technique, tiré au sort, permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques de ses futures fonctions (préparation de l'épreuve : 10 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 20 minutes ; coefficient 4) ; 2. Catégorie standardiste : une épreuve d'accueil téléphonique (durée : 15 minutes) suivie d'un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes permettant d'apprécier les aptitudes du candidat (durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000019874231#art-10

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