Art. 5
En vigueur depuis le 5 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des systèmes d'information et de communication du troisième groupe peuvent s'inscrire aux concours de la catégorie technique donnant accès à des emplois des premier et deuxième groupes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019874231#art-5