Sect. Annexe

Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le 1er paragraphe du (e) de l'ARTICLE 3-MODALITES D'EXERCICE DE LA MISSION CONFIÉE A LA SGFGAS, est inséré le paragraphe suivant : " En application du II bis de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place, la SGFGAS constate que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux, la SGFGAS met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu auprès de ce dernier. "
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legi/LEGITEXT000043059472#art-4-1

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