Titre Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la formation, tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical et est inscrit au livret de formation. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de sept jours ouvrés peut être accordée aux candidats, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des stages. Au-delà des sept jours d'absence, les cours et stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.
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Prolegi/LEGITEXT000043992234#art-12