Art. 3
En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés à l'annexe III originaires ou en provenance de tous pays est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation. Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser, dans un délai d'au moins 30 jours précédant l'importation, une demande à la Direction de l'agriculture et de la forêt (D.A.F.) du département d'importation, rédigée selon le modèle joint en annexe VII du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006057535#art-3