Art. 5

En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'envoi dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique des produits désignés à l'annexe V, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de France métropolitaine, est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4.
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