Art. 8
En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date à laquelle les produits sont expédiés ou réexpédiés. Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature ; de plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.
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Prolegi/LEGITEXT000006057535#art-8