Art. 11
En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés prévues par l'annexe VI mentionnée à l'article 4 ci-dessus n'ont pas été respectées, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006057535#art-11