Art. 15
En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être accordées à titre particulier par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pour les produits destinés notamment à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation, sous réserve que toutes ces mesures de protection soient prises afin d'éviter la propagation d'organismes nuisibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006057535#art-15