Art. 12
En vigueur depuis le 19 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents habilités, chargés de la protection des végétaux, peuvent procéder dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'examen des produits autres que ceux énumérés aux annexes IV et V du présent arrêté et prendre à leur égard des mesures identiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006057535#art-12