Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des soins.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Composition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins : La commission comprend : - le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ; - le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ; - des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié au moins devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés sous forme de permanence sur place ou d'astreinte. Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de la structure concernée. La commission de l'organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634331#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil