Chapitre Chapitre IV : Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits›Sect. Section 1 : Traitement et rejets des effluents.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
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