Chapitre Chapitre IV : Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits›Sect. Section 1 : Traitement et rejets des effluents.

Art. 25

En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par effluents : - les eaux résultant de l'activité (process, lavage) ; - les eaux vannes (sanitaires). Les canalisations de transport sont adaptées à la nature des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. L'exploitant identifie les canalisations qui nécessitent un curage régulier, propose un planning de curage et prévoit la filière d'élimination de ces boues de curage. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant et régulièrement mis à jour. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
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