Chapitre Chapitre III : Prélèvement et consommation d'eau.
Art. 21
En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'approvisionnement en eau potable par un réseau public, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les volumes d'eau utilisés sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000051566838#art-21