Chapitre Chapitre III : Prélèvement et consommation d'eau.
Art. 24
En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages de prélèvement d'eau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis d'un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée définie dans l'arrêté d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000051566838#art-24