Chapitre Chapitre V : Surveillance des émissions.›Sect. Section 2 : Rejets dans l'atmosphère.

Art. 34

En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'installation dispose d'un ou de plusieurs émissaires d'effluents gazeux, l'exploitant réalise, dans un délai de trois mois après notification de son arrêté d'autorisation, une mesure du débit horaire d'émission des rejets à l'atmosphère et des flux horaires de poussière, de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Le résultat est transmis au préfet, qui décide, le cas échéant, de la mise en place d'un programme régulier de surveillance des rejets gazeux et de mesures correctives.
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legi/LEGITEXT000051566838#art-34

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