Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 8
En vigueur depuis le 22 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058751#art-8