Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour une exploitation, le montant maximum des prêts spéciaux de modernisation consentis pendant la durée d'un plan d'investissement est fixé à 72000 euros par unité de travail humain permanente, dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. 2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant maximum des prêts spéciaux de modernisation est égal au produit du nombre d'unités de travail humain du GAEC par 72000 euros, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation. Pour ce produit, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006019056#art-5