Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le financement des constructions, aménagements et extensions de serres par des prêts spéciaux de modernisation consentis pendant la durée d'un plan d'investissements n'est pas soumis au plafond de prêt mentionné à l'article 5 du présent arrêté mais à un plafond spécifique fixé à 366000 euros par exploitation. 2° Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond prévu au 1° du présent article est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois exploitations. Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006019056#art-7