Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement réalisés dans le cadre d'un plan d'investissements peuvent bénéficier d'un plafond complémentaire par rapport au plafond de prêts spéciaux de modernisation mentionné à l'article 5 du présent arrêté. Ce plafond est fixé à 19100 euros par unité de travail humain, dans la limite de 38500 euros par exploitation, qu'il s'agisse d'une exploitation individuelle ou sociétaire. 2° Le financement des études techniques pour la réalisation des investissements prévus au 1° ci-dessus peut bénéficier des dispositions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006019056#art-6