Titre Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles›Chapitre Chapitre II : GH O : Dispositions particulières aux immeubles à usage d'hôtel›Sect. Section I : Construction

Art. GH 0 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage et prises de courant § 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). § 2. Les appareils assurant l'éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus. § 3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance. § 4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères.
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legi/LEGITEXT000025169092#art-gh-0-3

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