Titre Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur›Chapitre Chapitre II : Construction›Sect. Section VI : Ascenseurs et monte-charges
Art. GH 31
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection des accès aux ascenseurs et monte-charges § 1. La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l'article GH 17, des dispositifs de communication entre les gaines d'ascenseurs et de monte-charges, d'une part, et les circulations horizontales communes, d'autre part, nécessite le non-arrêt des ascenseurs et monte-charges dans le compartiment concerné et peut être obtenue de quatre manières différentes : a) A l'aide de portes coupe-feu isolant le palier du reste de l'étage. Ce palier est alors équipé d'un dispositif phonique supplémentaire tel que décrit à l'article GH 50 ; b) A l'aide de portes coupe-feu non comprises dans l'ascenseur ou le monte-charges, situées à l'extérieur de la gaine et devant les portes palières de l'appareil ; c) A l'aide de portes coupe-feu comprises dans l'ascenseur ou le monte-charges, situées à l'intérieur de la gaine et devant les portes palières de l'appareil (dispositif appelé bouclier thermique) ; d) A l'aide de portes palières d'ascenseur ou de monte-charges coupe-feu par elles-mêmes. Si la protection est réalisée selon les dispositions a ou b, les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et admises à la marque NF. Le fonctionnement de toutes les portes d'un même compartiment se produit dans les conditions prévues à l'article GH 49. En outre, lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d'ascenseurs, elles peuvent s'ouvrir manuellement de part et d'autre. Les personnes qui seraient isolées sur ce palier sont averties du non-arrêt de l'ascenseur et invitées à gagner les escaliers selon les consignes affichées sur ces portes. Le signal normalisé d'issue de secours est visible sur ces portes lorsqu'elles sont en position de sécurité. § 2. Si la protection est réalisée à l'aide de portes palières coupe-feu par elles-mêmes, les conditions suivantes sont respectées : a) Fermeture forcée des portes palières d'ascenseur ou de monte-charges au bout de trente secondes maximum ; b) Indication au poste central de sécurité incendie de la non-fermeture des portes lorsqu'elle se prolonge au-delà de 60 secondes conformément à l'article GH 26 ; c) Signalisation de la position des cabines au poste central de sécurité incendie ; d) Interdiction du maintien en position ouverte des portes palières lors des opérations de dépannage ou d'entretien ; e) Annulation de la manœuvre à commande accompagnée en cas de détection incendie ou d'appel prioritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025169092#art-gh-31