Titre Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur›Chapitre Chapitre II : Construction›Sect. Section VI : Ascenseurs et monte-charges

Art. GH 34

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ascenseurs prioritaires pompiers. - Priorité des manœuvres § 1. Les pompiers peuvent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire pompiers. § 2. Le cheminement emprunté par les pompiers pour atteindre les accès aux ascenseurs depuis les voies définies à l'article GH 6 : - présente une largeur de deux unités de passage au moins ; - est d'une longueur ne dépassant pas 50 mètres. § 3. L'ordre de priorité qui est respecté entre les différentes manœuvres des ascenseurs et monte-charges est défini comme suit : - mise hors service ; - manœuvre d'inspection ou manœuvre de secours des cabines définie à l'article GH 33 ; - non arrêt aux étages sinistrés défini à l'article GH 31 ; - manœuvre d'appel prioritaire pompiers définie au paragraphe 1 ci-dessus (en cas d'incendie au niveau d'accès des secours, le dispositif d'appel prioritaire prime sur le fonctionnement du non-arrêt des cabines) ; - manœuvre de la commande accompagnée, définie à l'article GH 30 ; - manœuvre au moyen d'un dispositif de contrôle d'accès (carte magnétique, digicode, clé, etc.) ; - manœuvre normale de l'appareil.
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legi/LEGITEXT000025169092#art-gh-34

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